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CODE  DE  LA  FAMILLE  ALGERIEN

TITRE I : DU MARIAGE

Chapitre I : Du mariage et des fiançailles

Art. 4. -Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. 

Art.5. -Les fiançailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer. S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle  doit restituer ce qui n'a pas été consommé.

Art.6.- Les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la précéder d’une durée indéterminée. Les fiançai1les et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. - La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme. Toutefois, le Juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité.

Art. 8. -Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a, si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédentes et futures épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de consentement.

 

  DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

Art. 9. -Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.

Art. 10. -Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal. Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage. 

 

  Art. 11. -La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents. Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.

  Art. 12. -Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le Juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi. Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille vierge si tel est l'intérêt de la fille. 

  Art. 13. -Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle, de même qu'il ne peut la marier sans son consentement.

  Art. 14. -La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

  Art. 15. -La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.

  Art. 16. -La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot. Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

  Art. 17. –Si, avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation, il est statué sous serment en faveur de l'époux ou de ses héritiers.

 

L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE

Art. 18. -L'acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi.

Art. 19. -Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu‘ils jugent utiles, à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente 1oi.

Art. 20. -Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans la conclusion de l’acte de mariage. 

Art. 21. -Les dispositions du code de l'état civil applicables en matière de procédure d'enregistrement de l’acte de mariage.

Art. 22. -Le mariage est prouvé  par la délivrance d’un extrait du registre de l'état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil.

 

Chapitre II : Des empêchements au mariage

Art. 23. -Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.

Art. 24. - Les empêchements absolus au mariage légal sont : la parenté,  l'alliance,  l'allaitement.

Art. 25. - Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.

Art. 26. - Les femmes prohibées par alliance sont :

les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l’acte de mariage,

les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,

les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini.

les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.

Art.27. – L’allaitement vaut prohibition par parenté.

Art. 28. - Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et sœurs, est réputé affilié

à sa nourrice et à son conjoint. La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à

ses descendants.

Art. 29. - La prohibition par l'allaitement n’a d'effet que si ce dernier a lieu

avant le sevrage ou durant les deux premières années du

nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.

  Art. 30. -Les femmes prohibées temporairement sont :
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari,
- la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint.
- la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.
Il est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

  Art. 31. - La musulmane ne peut épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

Chapitre III : Mariage vicié et mariage nul

 

  Art. 32.- Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie.

  Art. 33. - Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché de nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mith’l) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.

  Art. 34. - Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutefois. la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.

  Art. 35. -Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide.

 

  Chapitre IV : Des droits et obligations des deux conjoints

Art. 36. -Les obligations des deux époux sont les suivantes :

1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,

2°) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,

3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches. 

  Art. 37. - Le mari est tenu de :

1°) subvenir à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal.

2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d'une.

  Art. 38. - L'épouse a le droit de :

- visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes,

- disposer de ses biens en toute liberté.

  Art. 39. - L'épouse est tenue de :

1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille.

2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,

3°) respecter les parents de son mari et ses proches.

 

Chapitre V  : De la filiation

  Art. 40. - La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente 1oi.

  Art. 41. - L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.

  Art.42. - Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.

 

 

 

2005 : La réforme du code de la famille, un faux départ

  Le Journal Officiel algérien du 27 février 2005 a publié une ordonnance signée du Chef de l’Etat, Bouteflika, numérotée 05-02, modifiant et complétant la loi (n°84-11) du 9 juin 1984 portant sur le Code de la famille.

En effet, le Président de la République Abdelaziz Bouteflika s’est engagé à travers son programme, à accorder (enfin) une attention particulière à la cellule familiale. L’adoption des 52 amendements proposés par la commission chargée de la réforme, sous l’égide du Ministère de la Justice, aurait dû permettre la promotion du statut de la femme algérienne et le renforcement de ses droits (déjà garantis par la Constitution). Cependant le projet, même imparfait, n’a pas été adopté dans sa totalité, et plusieurs articles cruciaux ont été reconduits. Loin de répondre aux attentes des associations féministes, quelques articles ont néanmoins évolué.

Ces amendements seront ici évoqués brièvement et par chapitre.

§le mariage : l’âge du mariage qui était anciennement de 21 ans pour l’homme et 18 ans pour la femme, passe à 19 ans pour les deux, un âge qui correspond à la majorité fixée par le Code civil. La tutelle matrimoniale, qui devait être supprimée, est reconduite sous la pression des islamistes, mais le mariage par procuration est, lui, aboli. Les examens prénuptiaux seront dorénavant indispensables. Les droits et devoirs des deux conjoints étaient disséminés à travers trois articles 36, 38 et 39. Le nouvel amendement les regroupe dans l’article 36 en y ajoutant de nouveaux droits et obligations induits par l’évolution de la vie familiale à savoir la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales. La polygamie (en pratique peu courante), sans être abrogée, dépendrait de l’autorisation du juge qui devra vérifier « l’équité et les conditions matérielles nécessaires à la vie conjugale ». Les islamistes refusent évidemment l’immixtion de la justice sur ce point.

§le divorce : les amendements élargissent quelque peu le droit de demande de divorce à la femme dans le cas de « mésentente persistante » avec son époux et pour non-respect des clauses du contrat du mariage. Humiliation suprême, il est permis à l’épouse, de « racheter » sa liberté (khol) en versant une somme qui ne devrait pas excéder le montant de la dot.  Le droit de garde des enfants (hadana) est modifié quant à l’ordre des personnes éligibles à l’exercice de ce droit : après la mère, le père est désormais en seconde position, puis la grand-mère maternelle, puis la grand-mère paternelle, puis la tante maternelle, et enfin la tante paternelle. D’autre part, le mari est tenu, en cas de divorce, d’assurer le logement à ses enfants mineurs ; les enfants sont maintenus dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. Cette avancée significative fut la seule saluée par les associations féministes. La mère, en vertu de la nouvelle loi, dispose de la faculté de suppléer le père dans l’accomplissement des procédures administratives et autres.

  §Pour le droit à l’héritage, aucun changement n’est notifié. Dans le cadre du mariage la femme garde son patrimoine propre et n’hérite de son époux que pour 1/8ème. Pour ce qui est de l’héritage qui lui revient de ses parents, elle ne bénéficie que de la moitié de ce qui revient à son ou ses frères.

Il est évident que le point le plus symptomatique demeure celui du tutorat. La femme majeure reste encore mineure dès qu’il s’agit de se marier. Les féministes algériennes attendaient beaucoup plus de cette réforme, même si les avancées, si petites soient-elles, peuvent ouvrir une brèche sur de gros changements. Il va de soi que la reconnaissance de la femme en tant que partenaire, permet d’instaurer de nouveaux rapports dans le couple  et des nouvelles perspectives dans la société. Aussi, le combat continue.

Il faut noter au passage une autre ordonnance signée le même jour par le chef de l’Etat, n° 05-01, modifiant et complétant la loi (n°70-86) relative au Code de la nationalité. Cette ordonnance, contrairement à la précédente, est une véritable révolution en ce qui concerne la citoyenneté algérienne. En effet, pour ce qui est de la double nationalité, un étranger désireux d’acquérir la nationalité algérienne n’est plus tenu de répudier sa nationalité d’origine. L’octroi du privilège de l’acquisition de la nationalité par le mariage avec un Algérien ou une Algérienne, et enfin et surtout la reconnaissance de la nationalité algérienne par filiation maternelle, marquent une avancée spectaculaire et totalement conforme aux normes internationales, consignées dans les traités ratifiés par l’Algérie.

Mais la lutte des femmes pour leurs droits sur leur sol continue toujours.

 

 

 

 

 

 


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